8) Les fondements d'une loi essentielle
Entrée en vigueur en 1956, la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche du Québec représente l’héritage le plus important de l’action syndicale forestière et agricole. Cette Loi établit les règles permettant d’organiser la production et la mise en marché des produits agricoles et de la forêt privée par le biais des plans conjoints. En complément, la Loi sur les forêts reconnaît le caractère résiduel du bois provenant de la forêt publique afin de maintenir, pour les propriétaires de forêts privées, un accès prioritaire aux usines de transformation.
La Loi sur la mise en marché est fondée sur cinq grands principes.
1) L’initiative des producteurs
La Loi donne aux producteurs et productrices le pouvoir de travailler sur une base collective à la mise en marché de leur produit. Donc, la capacité de devenir, en se regroupant, un seul et même vendeur.
2) La volonté de la majorité
La Loi impose à tous les producteurs de respecter et d’appliquer les décisions prises démocratiquement par la majorité de ceux-ci.
3) Un agent unique et incontournable
Un syndicat ou un office est l’agent de négociation des producteurs et l’agentde vente du produit visé par un plan conjoint.
4) Une transparence essentielle
Par des règles précises de fonctionnement et une évaluation périodique, un syndicat ou un office est tenu d’être le plus transparent possible et d’éviter les conflits d’intérêts dans l'application d'un plan conjoint.
5) Le pouvoir de financement
La Loi donne aux producteurs et productrices le pouvoir de financer, à l’aide de prélevés, les actions qui découlent de leur plan conjoint et d’en faire un véritable levier économique.
LE RÔLE DE LA RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES, ALIMENTAIRES ET DE LA PÊCHE (RMAAPQ)
La Régie a le mandat de s’assurer que les plans conjoints et les règlements qui en découlent servent les intérêts de l’ensemble des producteurs et favorisent une mise en marché efficace et ordonnée du produit visé. La Régie agit également comme tribunal administratif et doit exercer son mandat en tenant compte des intérêts des consommateurs et de la protection de l’intérêt public.
